P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.4.4. Lors de la collecte du lait, l’essayeur doit se conformer aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa de l’article 2.2.3. Il doit en outre s’assurer que la porte de la laiterie est maintenue fermée.
D. 741-2008, a. 15.